J.O. 91 du 18 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 mars 2007 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins


NOR : AGRM0700750A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3, 6 et 13 ;

Vu le décret no 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture et de débarquement de certains poissons et autres animaux marins ;

Vu le décret no 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1994 fixant le poids ou la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou la juridiction française, mais qui ne sont pas couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 2005 définissant la taille minimale de la langoustine entière (Nephrops norvegicus) dans les divisions CIEM 8 a, b, d, e ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 1er mars 2007,

Arrête :


Article 1


Les tailles minimales et poids minimaux de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2


Le présent arrêté s'applique aux pêcheurs à pied professionnels ainsi qu'à tous les navires de pêche battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne.

Article 3


En ce qui concerne la pêche du bouquet (Palaemon serratus) dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er du décret du 15 janvier 2004 susvisé (champ d'application géographique de l'accord), le présent arrêté s'applique également aux navires étrangers exerçant une activité de pêche dans les eaux territoriales françaises couvertes par l'accord susvisé, sans préjudice de la réglementation communautaire.

Article 4


Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter les organismes marins susvisés ont la taille est inférieure à celle fixée à l'annexe I.

Article 5


Les textes suivants sont abrogés :

- l'arrêté du 6 novembre 1995 définissant la taille minimale du homard (Homarus gammarus en région 2 [sauf Skagerrak et Kattegat]) définie à l'article 1er du règlement (CE) no 3094-86 du 7 octobre 1986 ;

- l'arrêté du 6 novembre 1995 définissant la taille minimale du bulot commun (Buccinum undatum) dans les régions 2 et 3 énumérées à l'article 1er du règlement (CE) no 3094-86 du 7 octobre 1986 ;

- l'arrêté du 6 novembre 1995 définissant la taille minimale du tourteau (Cancer pagurus) dans les régions 2 et 3 énumérées à l'article 1er du règlement (CE) no 3094-86 du 7 octobre 1986 ;

- l'arrêté du 21 septembre 2005 définissant la taille minimale de la langoustine entière (Nephrops norvegicus) dans les divisions CIEM 8 a, b, d, e ;

- l'arrêté du 14 décembre 2005 définissant la taille minimale du bouquet (Palaemon serratus) dans le secteur de la baie de Granville ;

- l'arrêté du 18 décembre 2006 définissant la taille minimale de la coque (Cerastoderma edule) ;

- l'arrêté du 19 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 7 juin 1994, modifié par l'arrêté du 25 octobre 1994, fixant le poids ou la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française, mais qui ne sont pas couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion.

Article 6


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mars 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Cazé



A N N E X E I

Espèces

I. - Méditerranée

A. - Mollusques et autres animaux marins


Coque ou hénon (Cerastoderma edule) : 2,7 cm.

Huître creuse (Crassostrea gigas) : 6 cm.

Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.

Oursin (Paracentrotus lividus) pêché en mer : 5 cm piquants exclus.

Oursin (Paracentrotus lividus) pêché en étang : 3,5 cm piquants exclus.

Palourde européenne (Ruditapes decussatus) : 3,5 cm.

Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus) : 3 cm.

Tellines (Donax truncullus et Tellina spp.) : 2,5 cm.

II. - Régions 2 et 3 telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins


A. - Mollusques et autres animaux marins


Coque ou hénon (Cerastoderma edule) : 2,7 cm.


B. - Crustacés


Bouquet (Palaemon serratus) dans les régions Bretagne et Basse-Normandie ainsi que dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er du décret no 2004-75 du 15 janvier 2004 : 5 cm de longueur totale.

Langoustine entière (Nephrops norvegicus) dans les seules divisions CIEM 8 a, b, d, e : 2,6 cm de longueur céphalothoracique ; 9 cm de longueur totale.

Tourteau (Cancer pagurus) : mesuré dans la plus grande dimension de la carapace, 14 centimètres au nord du 48e parallèle Nord et 13 centimètres au sud du 48e parallèle Nord.


III. - Mayotte et îles Eparses

A. - Crustacés


Langouste (Palinurus spp.) : 18 cm.


IV. - Saint-Pierre-et-Miquelon


Les tailles minimales de capture et de débarquement applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret no 87-182 du 19 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon pris en application du décret no 87-182 du 19 mars 1987.